1223-1. Plan. – La règle de conflit à caractère substantiel protectrice des consommateurs édictée aux articles 5 de la Convention de Rome et 6 du Règlement Rome I n’est pas le seul procédé qui ait été utilisé afin d’offrir aux consommateurs parties à des contrats internationaux la protection de la loi de leur État de résidence habituelle. Deux procédés concurrents, en particulier, ont pu être employés : la technique des lois de police et celle des règles de conflit spéciales prévues au sein des directives européennes de droit de la consommation. Chacun de ces procédés a suscité des interrogations quant à son articulation avec la règle de conflit spéciale de la Convention de Rome et du Règlement Rome I.
§ 1. — L'articulation de la règle de conflit protectrice des consommateurs avec la technique des lois de police
1224. Données du problème dans la Convention de Rome. – Historiquement, le mécanisme des lois de police a été le premier sollicité afin de protéger les consommateurs parties à des contrats internationaux. De fait, de nombreuses dispositions du droit de la consommation sont susceptibles de correspondre à la définition communément admise des lois de police : une loi dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, économique ou sociale de l’État qui l’a édictée, à tel point