1291. Variété des sanctions susceptibles d’être réclamées à l’encontre du professionnel. – La vocation première des actions prévues aux articles L. 621-1 et L. 621-9 du Code de la consommation est l’indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs. Elles permettent néanmoins l’une et l’autre à l’association requérante de réclamer des sanctions complémentaires.
A. — L'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs
1292. Difficulté d’évaluation du préjudice à indemniser. – La vocation première de l’action civile comme de l’action conjointe ou de l’intervention est l’obtention par l’association de consommateurs demanderesse de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice causé par le comportement illicite du professionnel à l’intérêt collectif des consommateurs 6419. L’existence d’un tel préjudice, on l’a relevé, ne peut être caractérisée qu’en présence d’un comportement suffisamment fréquent ou systématique du professionnel pour qu’il soit susceptible de léser la généralité des consommateurs qui entreraient en relation avec lui. En présence d’un tel comportement, le préjudice dont l’association de consommateurs requérante peut demander réparation est celui qui a été subi par la collectivité des consommateurs dans son ensemble, autrement dit par