777. Article L. 215-1. – L’originalité de l’information sur la non-reconduction tient en premier lieu à son contenu détaillé à l’alinéa 1 de l’article L. 215-1. Les alinéas 2 et 3 du texte prévoient quant à eux une sanction originale du manquement du professionnel.
778. Texte. – L’article L. 215-1 alinéa 1 du Code de la consommation indique que « pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction ». Le texte instaure une information sur une prérogative contractuelle, information soumise à des modalités.
§ 1. — Une information sur une prérogative contractuelle
779. Une information sur la faculté de ne pas reconduire le contrat. – La loi Chatel I a introduit dans ce qui constitue aujourd’hui la substance de