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Les contrats de consommation. Règles communes

18 déc. 2018

Sous-section 2 - Les contrats conclus par une voie autre qu'électronique

18 déc. 2018

Les contrats de consommation. Règles communes

  • Réf : Sauphanor-Brouillaud N., Vincelles C. A., Usunier L., Ghestin J. et Brunaux G., Les contrats de consommation. Règles communes, déc. 2018, LGDJ, 9782275065458 Copier la référence
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546. La directive 2011/83/UE mentionne en son article 2 une définition stricte du contrat conclu à distance, qu’il envisage comme « tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu » 2807. Néanmoins, à la lecture des dispositions relatives à son régime, il ressort que ces règles ont également vocation à s’appliquer aux contrats conclus suite à un démarchage téléphonique, témoignant ainsi de l’existence d’une approche extensive de cette catégorie de contrats.

§ 1. — Définition stricte : les contrats conclus à distance

547. Oppositions entre droit européen et droit national. – Apparue à la fin du xixe siècle avec les premiers catalogues de vente par correspondance 2808, et connaissant un réel essor au début du xxe siècle grâce au développement des services postaux 2809, la vente à distance ne fit pourtant l’objet d’aucune réglementation en droit interne français jusqu’à une loi du 6 janvier 1988, ne visant de surcroît que les « opérations de télé-promotion avec offre de vente dites de « téléachat »