16. La dénomination « contrat de consommation ». – En droit européen, la dénomination « contrat de consommation » ne figure dans aucun texte de nature contraignante hormis le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui comporte un texte, l’article 6, spécifiquement intitulé « Contrats de consommation ». L’expression figure également dans une résolution du Parlement européen sur le suivi de la politique communautaire relative à la protection des acquéreurs d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers (directive 94/47/CE depuis modifiée). Cependant, là encore la qualification est destinée à trancher un litige de droit international puisque le Parlement recommandait « d’examiner la possibilité de définir en droit communautaire la nature juridique du contrat relatif à l’utilisation partielle de biens immobiliers comme contrat de consommation afin que les dispositions générales du droit communautaire relatives à la protection des consommateurs lui soient applicables de manière à éviter une justice à la carte, en prévoyant, d’une façon générale, que la juridiction compétente est celle du domicile du consommateur ou celle de l’endroit où est situé le bien immobilier (...)» 168. Tout au plus trouve-t-on dans la directive 2013/11/UE et
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