930. Transposant l’article 4.1 de la directive du 5 avril 1993, le contenu de l’article L. 212-1, alinéa 2 énonce que « sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ». Le législateur incite donc à procéder à une appréciation contextualisée et circonstanciée du déséquilibre significatif. En outre, grâce à l’annexe indicative de la directive, transcrite dans des listes impératives en droit française, l’appréciation du juge est guidée.
§ 1. — Une appréciation contextualisée et circonstanciée
931. Appréciation contextualisée. – En indiquant que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes [...] les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre », l’article L. 212-1, alinéa 4 du