352. Évolution. – Puisque la directive n’a prévu aucune sanction, sauf l’exigence de leur caractère « efficace, proportionné et dissuasif », la France décida de recourir aux sanctions pénales dans la lignée de la publicité trompeuse que ces nouvelles dispositions sont venues remplacer 1965. La gravité des comportements ainsi incriminés, leur impact social généralement de grande ampleur sans compter la recherche des preuves qu’elles facilitent, ont toujours justifié le recours au droit pénal 1966. Lors de la transposition de la directive par la loi du 3 janvier 2008, les sanctions pénales se scindaient en deux blocs, celui des pratiques trompeuses qui renvoyaient aux peines du délit de tromperie 1967 et celui des pratiques agressives sanctionnées de manière autonome dont l’amende était plus lourde, doublée d’une possibilité d’interdiction d’exercice professionnel pendant cinq ans maximum 1968. La loi Hamon du 17 mars 2014 a refondu l’ensemble des sanctions pénales des pratiques commerciales interdites autour de quatre axes principaux 1969. Tout d’abord, elle a rendu son autonomie aux sanctions des pratiques commerciales trompeuses, en les détachant du délit de tromperie qui nuisait à la spécificité de cette législation. Elle a, ensuite, aggravé l’ensemble des peines, qu’il s’agisse des peines d’emprisonnement mais surtout des amendes dont le plafond a été
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