553. Silence de la directive 2011/83/UE sur les places de marché en ligne. – La directive 97/7/CE, relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, affirmait déjà, dès ses premiers considérants, que l’émergence de nouvelles technologies « entraîne une multiplication des moyens mis à la disposition des consommateurs pour connaître les offres faites partout dans la Communauté » 2849. La directive 2011/83/UE conforte cette affirmation en prévoyant expressément un régime spécifique pour les contrats conclus à distance entre professionnels et consommateurs par la voie électronique 2850. Sa lecture laisse alors penser qu’elle appréhende le contrat formé par la voie électronique comme étant conclu sans intermédiaire. En effet, d’une part, en indiquant que le contrat à distance est conclu entre un professionnel et un consommateur, il n’y a pas de place dans cette relation pour un intermédiaire. D’autre part, dans son considérant 20, il est constaté que le professionnel peut avoir recours à « des systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisés par ce dernier, par exemple une plateforme en ligne » 2851. Par cette affirmation, on comprend que la directive 2011/83/UE n’entend pas réglementer l’activité des opérateurs de plateforme en ligne. Cette analyse est enfin confortée par la proposition de directive concernant une
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.