1253. Spécificités de l’office du juge en droit de la consommation par rapport au droit commun de la procédure civile. – En droit commun de la procédure civile, l’office du juge demeure pour l’essentiel conforme aux adages latins « da mihi factum, dabo tibi jus » et « jura novit curia ». L’allégation et la preuve des faits litigieux incombent en principe aux parties, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, sous réserve du pouvoir dont dispose le juge d'ordonner des mesures d’instruction. Il revient ensuite au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, au besoin en requalifiant les faits litigieux et en relevant d’office les règles de droit applicables 6253. Si l’office du juge dans les litiges de consommation correspond globalement à ce schéma, il fait l’objet de règles spécifiques y apportant certaines dérogations. Certaines concernent le relevé d’office par le juge des règles du Code de la consommation, à propos duquel le Code a posé des règles particulières. D’autres concernent la preuve des faits litigieux, la Cour de justice de l’Union européenne ayant institué une obligation d’ordonner d’office des mesures d’instruction en matière de lutte contre les clauses abusives.
§ 1. — Le relevé d'office par le juge des règles du Code de la consommation