775. Clauses de tacite reconduction dans les contrats de consommation. – En pratique, de nombreux contrats de prestations de service conclus à des finalités non professionnelles sont tacitement reconductibles. Ainsi en est-il des contrats de souscription de cartes de crédit, de téléphonie et d’accès à Internet (les deux étant désormais la plupart du temps groupés), d’adhésion à un club de sport. Il en est de même pour les contrats d’abonnement dont la pratique s’est amplifiée sous la poussée des nouvelles technologies qu’il s’agisse des abonnements en ligne à des bouquets de télévision, à des catalogues de films ou de musique, à de la presse mais également à des abonnements des services de transport (type autolib ou velib). Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. Ils indiquent qu’ils se poursuivront par tacite reconduction, au-delà de leur période initiale, fixée à douze, dix-huit ou vingt-quatre mois, pour une durée annuelle ou équivalente à la durée initiale sauf opposition exprimée par le consommateur moyennant le respect d’un préavis contractuel. Ce préavis est d’une durée en général assez courte. Souvent, une clause pénale prévoit une indemnité à la charge du consommateur qui procède à la dénonciation du contrat reconduit avant le terme de la période en cours. Aussi, le consommateur se trouve-t-il « couramment prisonnier de son contrat, faute d’avoir réagi à temps �
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