873. Principe de la personnalité. – La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 3189 et le Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques de 1966 3190 laissent entendre dans les mêmes termes que tous les êtres humains sont sujets de droit : « Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ». Pratiquement partout, en effet, des règles juridiques s’adressent à tous les individus pour attribuer à chacun des droits et des obligations.
874. Étendue de la personnalité. – Cependant, la personnalité juridique a beau être garantie dans son principe, son étendue est essentiellement inégale, relative et fluctuante. Sans doute divers instruments internationaux ont-ils créé des droits dits « fondamentaux » dont tout individu doit avoir la jouissance, mais il n’en reste pas moins que toutes les règles ne s’adressent pas à tous en même temps, ni de la même façon. Par conséquent tous les individus n’ont, nulle part, les mêmes droits ni les mêmes devoirs. Partout, la condition de chacun évolue au gré des circonstances.
Surtout, le contenu de la personnalité juridique demeure largement à la discrétion de chaque État. Il varie donc en fonction de la nationalité de chaque individu, d’autant que, partout, les étrangers ont, « naturellement », moins de droits que les ressortissants du for et que leur condition diffère selon