1181. Un grand nombre d’étrangers dits « déplacés » 3699, qui se présentent actuellement aux frontières extérieures de l’Union européenne, fuient de graves périls militaires et politiques. Certains d’entre eux peuvent être qualifiés de « réfugiés » au sens du droit international (A). D’autres, qui ne répondent pas à cette qualification, bénéficient pourtant d’une protection (C) fondée sur les règles en vigueur en France dont la plupart ont l’Union européenne pour source première (B).
1182. Convention de Genève et statut du HCR. – Les principes de droit international sur lesquels reposent le droit de l’Union européenne et la législation nationale figurent principalement dans le statut du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés 3700 et dans la convention de Genève du 28 juillet 1951 « relative au statut des réfugiés ». Ces instruments fournissent une définition dite « conventionnelle » du réfugié (1) et imposent aux États un traitement minimal pour les étrangers qui répondent à cette définition (2).
1. Réfugiés « conventionnels »
1183. L’article 1er de la convention définit la qualité de réfugié. Il s’agit de « toute personne [...] qui [...] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa