875. Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité » (art. L. 110-3). De la sorte, en France comme ailleurs, la distinction des nationaux et des étrangers découle exclusivement des dispositions applicables à la nationalité du for : c’est en déterminant qui est Français que l’on désigne, par défaut, les étrangers.
Nulle distinction juridique n’est plus chargée de sens, tant les règles gouvernant la nationalité sont profondément ancrées dans l’histoire du pays. Dans les faits, pourtant, donc dans le droit, la portée de cette distinction a beaucoup évolué 3192, d’autant que les normes qui les régissent ne relèvent pas du seul droit interne. Elles ont aussi des fondements et des développements internationaux et européens.
C’est ce que l’on va constater en examinant les principes généraux (section 1) qui encadrent les dispositions actuellement en vigueur et, plus particulièrement, celles qui posent les conditions d’attribution et de perte de la nationalité française (section 2).
E
Étranger
–définition, 875