135. Tous les systèmes juridiques comportent des dispositions successorales qui assurent, après la mort de leur titulaire, la transmission de droits et, le cas échéant, de devoirs dans un cadre qui est, en principe, familial. En revanche, de nombreux pays n’ont pas l’équivalent du régime matrimonial par quoi le droit civil français organise d’une manière spécifique les rapports patrimoniaux entre époux : tantôt, ces rapports sont confondus avec les effets du mariage ; tantôt, ils relèvent simplement du droit commun des biens et des obligations. Aussi, dans la législation de ces pays 582, les rapports patrimoniaux entre époux ne font l’objet d’aucune règle de conflit particulière, tandis que le droit international privé français leur consacre une catégorie de rattachement distincte de celles qui concernent respectivement le mariage et les successions 583.
Cette disparité engendre des difficultés dont la plus célèbre permit à Bartin de théoriser le conflit des qualifications 584 : devant le juge français, une femme réclamait sur les biens de son défunt mari, une sorte d’usufruit – la « quarte du conjoint pauvre » – prévue par la loi de l’île de Malte. D’après les règles françaises de conflit, cette loi était applicable à son régime matrimonial. Cependant, en vertu des mêmes règles, la succession relevait du Code civil français qui, à l’époque, n’accordait aucun droit