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Droit international privé

28 nov. 2023

Chapitre 1 - Le droit d'action en justice

28 nov. 2023

Droit international privé

  • Réf : Niboyet M.-L., Pradelle G. D. G. D. et Fulli-Lemaire S., Droit international privé, nov. 2023, LGDJ, 9782275151557 Copier la référence
  • id : 9782275151557-275 Copier l'id

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638. La nature hybride du droit d’agir en justice. – En droit interne français, le droit d’action est défini comme « le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » 2256. Cette définition exprime bien la nature foncièrement hybride de l’action en justice.

Elle est autonome des éléments de fond du litige (un droit de créance ou un droit de propriété, par exemple). L’action se distingue du droit substantiel litigieux, ne serait-ce parce qu’elle est accordée quand bien même ce droit ferait défaut, précisément pour qu’un juge constate l’inexistence ou l’extinction de ce droit. Comme on l’a fort judicieusement observé, « le droit d’action, c’est presque le droit d’avoir tort » 2257.

Le droit d’action, qui préexiste à l’introduction d’une demande en justice, ne se confond pas non plus avec les actes de procédure au moyen desquels l’action est exercée (assignation, requête, plainte, etc.). Le droit d’action se distingue encore des conditions de régularité procédurale de l’instance, tel un défaut de capacité d’agir ou un défaut de pouvoir de représentation du demandeur. Les conditions d’attribution du droit d’action sont en effet distinctes des règles de forme de la demande en justice qui le concrétisent et qui produisent des effets spécifiques. Ainsi, le titulaire de