384. La vocation subsidiaire du droit du for. – Il a déjà été observé qu’en dépit du postulat, sur lequel repose la théorie du conflit de lois 1389, d’une équivalence entre le droit étranger et le droit du for, le premier n’est jamais placé sur un pied de stricte égalité avec le second. La prévalence du droit du for se manifeste à tous les stades de la mécanique conflictuelle. Elle se manifeste d’abord au stade du choix du mode approprié de règlement du conflit de lois, lorsque le législateur choisit par exemple une règle de conflit de type unilatéral, tendant à favoriser l’application du droit du for, ou bien lorsqu’il façonne une règle de conflit orientée, dont les critères sont souvent inspirés du contenu des politiques juridiques substantielles du for. Elle se manifeste encore au stade de la mise en œuvre de la règle de conflit, au moment de la qualification internationale, ou dans l’éventualité d’un renvoi au premier degré.
Le droit du for se voit reconnaître en outre une vocation résiduelle. Diverses causes peuvent en effet venir entraver le cours du cheminement conflictuel et l’interrompre avant son terme normal, qui devrait être l’application du droit compétent. Le juge se tourne alors naturellement vers le droit du for pour y puiser une solution de secours. La solution est inéluctable, sous peine de consacrer une situation de déni de justice. C’est le principe de la vocation subsidiaire