869. Sort des transactions et actes authentiques. – Dans les versions refondues des règlements Bruxelles I (art. 58 de BI bis) et Bruxelles II bis (art. 65-2 de BII ter), les actes authentiques et les transactions judiciaires sont dotés d’une force exécutoire immédiate. Il s’agit d’une extension aux actes extrajudiciaires de la suppression des formalités d’exequatur que ces règlements consacrent pour les décisions rendues dans les matières couvertes par ces règlements 3181.
En matière civile et commerciale, ces actes ne sont néanmoins pas « reconnus », ce qui implique que leur substance peut toujours être contestée. La solution est logique puisqu’aucune autorité n’a exercé de pouvoir décisionnel quant à leur contenu. Il appartient donc au débiteur soit de soulever devant le juge de l’exécution un incident sur le fond, que celui-ci ne pourra trancher que dans les limites de sa compétence, soit d’introduire une instance principale pour attaquer l’acte. Pour comprendre ces subtilités procédurales, il faut garder à l’esprit que ces actes sont assimilés aux actes nationaux équivalents, ni plus ni moins. Or, en droit interne, l’acte authentique est toujours susceptible d’être attaqué au fond (par exemple, annulation d’une vente notariée pour vice du consentement), et son annulation rend caducs les actes d’exécution entrepris antérieurement.
Toutefois, le régime de