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Droit international privé

28 nov. 2023

Section 2 - Les mesures provisoires et conservatoires prononcées par un juge étranger

28 nov. 2023

Droit international privé

  • Réf : Niboyet M.-L., Pradelle G. D. G. D. et Fulli-Lemaire S., Droit international privé, nov. 2023, LGDJ, 9782275151557 Copier la référence
  • id : 9782275151557-326 Copier l'id

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762. Un régime en cours d’élaboration. – La jurisprudence tend à assimiler les mesures provisoires et conservatoires prononcées par un juge étranger à des décisions juridictionnelles de droit privé. Cette assimilation, reconnue d’abord dans le système de Bruxelles puis en droit commun, leur a permis d’accéder aux voies de la reconnaissance et de l’exécution des jugements étrangers (§ 1). À la faveur de la révision du règlement Bruxelles I, un nouveau régime de reconnaissance est en train de se dessiner dans l’espace judiciaire européen (§ 2). Enfin, en droit commun comme en droit de l’Union européenne, la transplantation d’une mesure étrangère dans un système différent de son système d’origine soulève des problèmes d’adaptation non négligeables (§ 3).

§ 1. L’assimilation aux décisions juridictionnelles de droit privé

763. L’intérêt pratique. – Il est rare qu’une mesure provisoire ou conservatoire prononcée dans un pays soit invoquée pour produire des effets dans un autre pays. Le plus souvent, en effet, les injonctions à finalité probatoire ou conservatoire sont demandées directement au juge du lieu d’exécution de la mesure et la question de leur efficacité internationale ne se pose pas. Au surplus, leur exécution à l’étranger supposerait une procédure d’exequatur qui ferait perdre beaucoup d’intérêt au prononcé de la mesure dans un autre État que