970. Rapports de la nationalité de droit et de la « nationalité de fait ». – La nationalité française est toujours conférée à partir de règles générales posées par la loi 3367 dont l’agencement est, parfois, présenté comme le résultat d’un effort tendant à faire coïncider la nationalité de droit avec une nationalité de fait préexistante 3368. Cette présentation n’implique nullement qu’une appartenance quasi naturelle à la nation fonderait un droit tout aussi naturel à la qualité de Français ; non plus que, pour les mêmes raisons « naturelles », cette qualité ne conviendrait pas aux personnes d’origine étrangère, celles-ci ne pouvant en bénéficier qu’exceptionnellement, par l’effet d’une faveur individuelle préalablement méritée. Ce genre de construction est à la fois récurrent 3369 et politiquement dangereux, en ce qu’elle justifie des dérives identitaires. D’ailleurs, les données de l’histoire la contredisent. En effet, la nation française existe, avant tout, grâce à l’État qui l’a progressivement édifiée, notamment, par la manière dont il a conféré sa nationalité 3370, si bien que, sur le long terme, la nationalité de droit a engendré la nationalité de fait et non l’inverse.
971. Le processus d’édification d’une nation. – C’est donc principalement dans une perspective de construction de la nation que des lois