368. Une résurgence de la théorie des droits acquis. – En règle générale, le principe du respect des droits acquis ne suffit pas à justifier l’efficacité internationale de droits créés à l’étranger. Un tel fondement bute en effet sur l’objection que pour reconnaître cette efficacité internationale, il faut préalablement déterminer le système juridique en vertu duquel il convient d’apprécier la régularité de leur création 1346. On ne parvient donc pas à faire l’économie de la recherche du droit applicable selon les règles de conflit du for.
Pourtant, dans certains cas exceptionnels, il semble bien que les juges aient raisonné en termes de droits acquis, indépendamment de la désignation opérée par les règles de conflit du for. Ces exemples ont incité certains auteurs à les généraliser pour soutenir que lorsqu’une situation juridique s’est créée valablement selon le droit local et sans aucun lien, ou du moins sans lien significatif, au moment de cette création, avec l’ordre juridique du for, et qu’ensuite un certain laps de temps s’est écoulé entre sa création et le moment où la situation vient à être prise en considération par l’ordre juridique du for, il n’est pas souhaitable de la remettre en cause, car elle doit être considérée comme internationalement acquise pour les parties 1347. C’est ce qu’on a appelé la théorie des conflits de systèmes. Elle repose sur le