1010. Historique. – Jadis, la perte de la qualité de Français avec, par conséquent, celle de tous les effets qui s’y attachent 3428, sanctionnait un défaut de loyalisme envers l’État. Elle intervenait de plein droit, en vertu des constitutions de septembre 1791 (art. VI), de juin 1793 (art. 5), de l’an III (art. 12) et de l’an VIII (art. 4), en cas de naturalisation à l’étranger, de prise de fonctions au service d’un gouvernement étranger ou d’un organisme à l’idéologie incompatible avec les principes de la Révolution ou, encore, à la suite de certaines condamnations. Le Code civil avait complété cette liste de trahisons par « tout établissement à l’étranger sans espoir de retour » (art. 17, 4°). Ladite liste n’a cessé de s’étendre au gré des lois successives, notamment celles du 26 juin 1889 et du 10 août 1927. Avec cette dernière loi, la « déchéance de nationalité » proprement dite a fait son apparition 3429. Le code de 1945 n’a guère innové en matière de perte de la nationalité. Mais, avec le temps, les raisons de cette mesure se sont diversifiées. Il s’agissait encore d’une sorte de sanction, particulièrement en cas de déchéance, mais la perte de la qualité de Français pouvait également s’expliquer par la simple désuétude et, par là, remédier à l’allégeance perpétuelle qui découlerait
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