1223. Les personnes morales françaises et étrangères ont des conditions différentes au regard de la loi applicable à leur constitution, à leur organisation interne et au fonctionnement de cette organisation. Il faut ajouter que la jouissance de certains droits est réservée à celles qui sont qualifiées de « françaises » 3746 et, plus largement, de celles qui jouissent du droit d’établissement dans l’Union européenne 3747.
Cette différence de conditions impose qu’on les distingue. Or leur distinction ne pose guère de problème qu’à propos des personnes morales de droit privé, au sens très français du terme. En effet, l’identification des personnes publiques s’effectue sans difficulté, qu’il s’agisse d’États étrangers, même non formellement reconnus, ou, plus fréquemment, d’entités personnalisées ou non qui émanent de ces États. En ce qui les concerne, seuls peuvent donc se présenter et se posent effectivement en pratique, des problèmes de condition 3748. S’agissant donc de distinguer les personnes morales de droit privé nationales et étrangères, les règles dégagées à propos des sociétés sont applicables aux autres sortes de personnes morales depuis l’abrogation des dispositions particulières concernant les « associations étrangères » 3749.
Dans ces conditions, il suffit d’examiner celles de ces règles qui permettent d’attribuer aux sociétés une