778. La normativité du jugement étranger. – Le jugement étranger n’a en tant que tel valeur de norme juridique que dans le système juridique étranger dont il émane et à la condition d’y avoir été régulièrement rendu par les organes habilités à cet effet. Exporté dans un autre système juridique, le jugement étranger, comme la loi étrangère appliquée par le juge du for dans le domaine des conflits de lois 2775, se trouve dépouillé de toute impérativité directe. Cela ne veut pas dire qu’on refuse que le jugement étranger produise en France les mêmes effets que ceux qui lui sont attachés dans le système étranger, mais il faut admettre préalablement l’intervention des règles du for qui fixent les conditions auxquelles ces effets s’exercent en France ainsi que la nature du contrôle des autorités du for sur ce jugement. En d’autres termes, la « réception » du jugement étranger 2776 dans le système juridictionnel du for suppose la mise en œuvre des règles de conflits de juridictions du for qui définissent ses conditions de régularité, dites « conditions de régularité internationale » 2777, et qui ont pour objet de reconnaître une valeur normative au jugement étranger. Ce sont ces règles du for qui confèrent au jugement étranger un caractère obligatoire dans le système juridique du for et lui permettent d’y produire les effets propres aux jugements, effets liés à la
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