§ 1. Le champ d’application des règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis 1831
516. Condition d’internationalité. – Dans le silence du texte, hormis une référence aux « litiges transfrontières » dans un considérant (cons. 26 de RB I bis), la Cour de justice considère que l’applicabilité des règlements suppose l’existence d’un élément d’extranéité 1832. Afin de caractériser ce dernier, la CJUE a choisi de considérer que le « litige transfrontière », au sens du règlement BI bis, et le « litige transfrontalier », au sens du règlement n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer 1833, devaient être considérés comme équivalents, ce qui permet d’étendre au premier la définition fournie dans le second comme étant « un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie » (art. 3-1 du règl. n° 1896/2006) 1834. S’il ne fait pas de doute qu’un tel litige est bien international, la définition mise en avant par la Cour de justice apparaît curieusement restrictive, en ce que seul le domicile des parties hors du for est pris en compte. Il est donc possible de douter qu’elle soit mise en œuvre avec une parfaite rigueur à l’avenir – le lieu d’exécution d’un contrat, par exemple, doit-il