1208. Nationalité d’un État membre et citoyenneté de l’Union européenne. – Les ressortissants des États membres de l’Union européenne sont, au seul titre de leur nationalité, citoyens de l’Union (TFUE, art. 20), et jouissent en cette qualité du « droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres » (art. 20, 2). Ce droit leur est également garanti au titre du marché intérieur par les articles 45 à 62 du TFUE consacrés à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Toutes sortes de dispositions de droit dérivé ont été prises pour mettre en œuvre cette liberté de circulation et le droit d’établissement qui l’accompagne, notamment la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres 3724.
1209. En conséquence, les citoyens de l’Union bénéficient en France comme dans les autres pays membres, d’une condition qui n’est plus véritablement celle d’étrangers. Ils ont, en effet, libre accès au territoire français où ils jouissent d’un véritable droit de séjour (§ 1). Lorsqu’ils résident en France, ils disposent, de certains droits politiques, étant électeurs et éligibles aux élections municipales et aux élections au Parlement européen (TFUE, art. 22). En cas de poursuites