476. Définitions. – En droit commun, les règles de compétence judiciaire internationale déterminent l’aptitude des tribunaux du for à connaître des litiges comportant un élément d’extranéité. Les juges français peuvent-ils divorcer deux époux mexicains résidant au Japon ? Non, car la situation ne présente aucun lien avec la France. Mais si l’époux demandeur réside en France depuis au moins un an, la réponse devient positive.
En réalité, l’aptitude des juridictions d’un pays donné à être saisies directement d’un contentieux international se dédouble en deux questions : celle de la compétence générale ou internationale de l’ordre juridictionnel du for dans son ensemble (des tribunaux français) et celle de la compétence spéciale d’un tribunal donné au sein de cet ordre juridictionnel (du Tribunal judiciaire de Bobigny, de Grasse, etc.).
Les règles étudiées dans ce chapitre fixent la compétence des juges français lorsqu’ils sont saisis d’une action directement portée devant eux. Elles constituent les « règles de compétence directe » par opposition aux règles selon lesquelles s’apprécie la compétence d’un juge étranger, lorsqu’on s’interroge sur la reconnaissance en France d’un jugement qu’il a prononcé. On parle alors de « règles de compétence indirecte » 1710.