642. La liste des conditions. – Dans tous les systèmes juridiques, l’octroi d’une action en justice est subordonné à des conditions générales, assez semblables d’un système à l’autre. Certaines, qu’on désignera comme conditions subjectives, tiennent à la personne des sujets de l’action, demandeur et défendeur (§ 1). D’autres y sont indifférentes ; ce sont des conditions objectives qui découlent des nécessités soit d’agir dans un certain laps de temps, soit de ne pas contredire la chose jugée ou transigée (§ 2). En revanche, il n’est pas possible d’établir une liste limitative de toutes les conditions spécifiques, liées à la matière litigieuse, trop variables d’un système à l’autre. On se contentera de quelques exemples, les plus topiques (§ 3).
§ 1. Les conditions subjectives
643. La capacité pour agir. – La condition de capacité est souvent présentée parmi les conditions du droit d’agir. Cette présentation ne correspond pas au droit positif français qui range la condition de capacité, comme celle du défaut de pouvoir de représenter autrui, parmi les conditions de régularité de l’instance 2267. Elle ne doit pas davantage être retenue en droit international privé, quel que soit le sens où l’on entend le terme de capacité. S’il s’agit de la capacité de jouissance, la condition s’identifie à l’attribution et à la reconnaissance de la personnalité