777. La question préliminaire. – On peut se demander pourquoi les jugements étrangers devraient produire des effets dans les autres systèmes juridiques. En réalité, même s’il est concevable, d’un point de vue purement théorique, d’envisager les systèmes juridiques des différents États comme des vases clos dans lesquels les normes sécrétées au sein de chacun d’eux seraient tenues pour lettres mortes dans les autres systèmes, l’on perçoit aisément qu’un tel ostracisme serait la source de beaucoup d’inconvénients pour les personnes privées impliquées dans l’élaboration de ces normes. Des époux divorcés dans leur pays d’origine seraient ailleurs regardés comme encore mariés, un enfant adopté ici serait dépourvu de tout lien avec sa famille adoptive là, une créance mise à exécution dans un pays pourrait l’être une deuxième fois dans un autre, etc. De fait, le même souci d’assurer la continuité des situations juridiques individuelles, qui fonde l’application des lois étrangères dans le domaine des conflits de lois, invite à s’interroger sur les effets des jugements étrangers 2773. Et même si la reconnaissance du « fait juridictionnel étranger » 2774 a été analysée plus tardivement que le phénomène du conflit de lois, nul ne conteste aujourd’hui que les jugements soient appelés à déployer des effets extraterritoriaux. La question qu’il faut débattre est celle de la
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