496. Indifférence du statut national régissant les opérateurs. – L’activité des opérateurs du commerce international requiert, dans toute sa diversité, la conclusion de contrats qui échappent aux catégories étroites du droit national. Il s’agit bien de contrats internationaux, mais l’internationalité peut s’entendre, selon les cas, d’une internationalité juridique caractérisée par le rattachement à plus d’un État ou d’une internationalité économique caractérisée par la mise en cause des intérêts du commerce international. Il s’agit bien de contrats organisant des opérations commerciales, mais la soumission des parties au statut de commerçant en droit national n’est pas un critère pertinent. Comme l’énonce le commentaire des Principes relatifs aux contrats du commerce international :
« La limitation aux contrats « du commerce » ne vise en aucune façon à adopter la distinction traditionnelle qui existe dans quelques systèmes juridiques entre les parties et/ou les opérations « civiles » et « commerciales », c’est-à-dire à faire dépendre l’application des Principes de la question de savoir si les parties ont le statut formel de « commerçants » (« merchants », « Kaufleute ») et/ou si l’opération a un caractère commercial. L’idée poursuivie est davantage d’exclure du champ d’application des Principes ce qu’on appelle les « opérations de consommation