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Droit des affaires internationales

17 sept. 2024

Commerce international et investissement

2. L'articulation selon les dispositions supplétives de la Convention de Vienne

17 sept. 2024

Droit des affaires internationales

Commerce international et investissement

  • Réf : Cachard O., Dalmau R. et Ben Hamida W., Droit des affaires internationales, sept. 2024, LGDJ, 9782275157672 Copier la référence
  • id : 9782275157672-403 Copier l'id

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L’étude des obligations du vendeur (A) précédera celle des obligations de l’acheteur (B).

A. Les obligations du vendeur

L’obligation principale du vendeur, en vertu de la CVIM, consiste à livrer la marchandise au transporteur ou à l’arrivée (1). L’obligation de soigner le transport et l’assurance découle des termes commerciaux et non de la CVIM (2).

1. L’obligation de livraison selon la CVIM

796. Différence entre les ventes au départ, à l’arrivée et en cours de transport. – La CVIM distingue les ventes à l’expédition, requérant un transport des marchandises, des ventes qui ne nécessitent aucun transport. L'article 31 lit. a) de la CVIM stipule que l'« obligation de livraison consiste : lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur ». Cet article, supplétif de volonté, vise les contrats d'expédition, transport principal acquitté ou non, par lesquels le vendeur s'acquitte de son obligation de livraison en remettant la marchandise au transporteur. Il s'agit des termes du groupe F et du groupe C des Incoterms. En revanche, s'agissant des ventes à l'arrivée, le vendeur s'oblige à mettre à disposition la marchandise en un lieu donné. Ce lieu est défini par le contrat, en l'occurrence les termes du groupe D des Incoterms. Les ventes à l'arrivée ne relèvent