1002. Propriété intellectuelle. – Dans un système souvent décrit comme celui de « l'économie de la connaissance », les biens incorporels constituent des éléments d'actifs à haute valeur ajoutée. Ils sont le fruit de l'activité humaine, qu'il s'agisse d'une activité de commerce pour les marques et les signes distinctifs, de production, de recherche et d'invention ou de création pour les biens constituant l'assiette d'un droit de propriété intellectuelle. L'opérateur économique a acquis un titre sur ces biens incorporels dans le ressort d'un État donné. C'est ainsi qu'en droit international privé, ces droits intellectuels sont soumis au principe de territorialité. La loi applicable à un droit de propriété intellectuelle est la loi de l'État qui a accordé le titre et le protège.
1003. Protection et libéralisation. – Le principe de protection de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique est acquis depuis longtemps en Droit comparé et dans des Conventions internationales. Ainsi, en matière de brevets d'invention, la Convention d'union de Paris (art. 2) assimile par exemple les ressortissants des autres États parties aux ressortissants nationaux : ils bénéficieront en France de la même protection que l'inventeur français. Mais c'est avec l'Accord sur le respect des droits de la propriété intellectuelle qui touche au commerce (APDIC), conclu à Marrakech le