1299. Convention d’arbitrage et convention attributive de juridiction. – Investi d'une mission juridictionnelle, l'arbitre tire son pouvoir de la volonté des parties exprimée dans une convention d'arbitrage, désignée en pratique sous l'expression de « clause d'arbitrage » 1842. Pour les rédacteurs de contrat, la « clause d’arbitrage » est donc une alternative à la « clause attributive de juridiction ». Au plan théorique, en droit international privé, l’assimilation entre « clause d’arbitrage » et « clause de juridiction » est cependant contestée 1843 par un auteur pour qui la convention d’arbitrage devrait être qualifiée de contrat de transaction, l’arbitre étant dépourvu du pouvoir de dire le droit et de rendre la justice au nom d’un État 1844, ce qui exclurait que la sentence arbitrale soit qualifiée d’acte juridictionnel.
1300. Terminologie. – En matière d’arbitrage international, le CPC fait référence à l’expression générique de convention d’arbitrage international, sans aucune sous-distinction entre compromis et clause compromissoire puisque le régime applicable est le même quel que soit le type de convention. En revanche, en matière d’arbitrage interne, le CPC distingue toujours la clause compromissoire du compromis d'arbitrage. Selon l'article 1442 du CPC, inapplicable à l’arbitrage international, la clause