1612. Diversités des préalables. – Les traités et lois d’investissement subordonnent souvent le recours à l’arbitrage à la soumission préalable du litige à une procédure de règlement amiable 2347. Ces procédures préalables sont variées. Certains instruments prévoient le recours à la consultation 2348, d’autres imposent la négociation 2349. Les TBI conclus par les États-Unis mentionnent ces deux procédures 2350. Une dernière catégorie d’instruments évoque simplement le recours préalable à « un règlement amiable entre les parties » 2351, ou la solution du litige « pursuit of local remedies or otherwise » 2352. Par ailleurs, si la procédure de la négociation ou de la consultation est souvent prévue en matière d’investissement, le recours à la conciliation ou à la médiation est exceptionnellement mentionné comme préalable à la saisine d’un tribunal arbitral 2353. Enfin, pour que l’État ne retarde pas le recours à l’arbitrage en prolongeant les procédures de règlement amiable, les instruments d’investissement posent souvent une limite temporelle à cette tentative de règlement amiable. Généralement, celle-ci ne peut pas dépasser une période variant de trois à six mois, selon les cas.
1613. Date à partir duquel le préalable doit être engagé. – Les textes en la matière ne s’accordent cependant pas sur le point de départ du