750. Articulation générale. – La vente internationale, parce qu’elle suppose le déplacement des marchandises, est une opération globale qui ne se réduit pas au seul contrat de vente. La marchandise devra être déplacée, ce qui génère des risques opérationnels lors du transport et des risques juridiques lors des opérations de dédouanement. D’autres contrats, en particulier de transport et d’assurance de facultés, doivent donc être conclus soit par l’acheteur, soit par le vendeur pour « soigner la marchandise » selon l’expression employée en pratique. Or l’obligation de conclure ces contrats peut être stipulée dans le contrat de vente lui-même.
751. Transfert de risques. – Si la Convention ne traite pas de la question du transfert de propriété, elle règle en revanche les modalités du transfert des risques. En pratique, après le transfert des risques du vendeur à l'acheteur, c'est l'acheteur qui supporte le risque de la perte ou de la détérioration fortuite de la chose. Le risque recouvre aussi bien la détérioration matérielle de la marchandise durant sa manutention que son immobilisation en raison du fait du prince (confiscation, réquisition). Ainsi, selon l'article 66 CVIM, l'acheteur reste tenu de payer le prix si la chose est perdue ou détériorée après le transfert des risques. Le moment du transfert des risques, lié à la livraison, est en général déterminé par le contrat, spécialement