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Droit des affaires internationales

17 sept. 2024

Commerce international et investissement

3. L'adaptation par le juge ou par l'arbitre

17 sept. 2024

Droit des affaires internationales

Commerce international et investissement

  • Réf : Cachard O., Dalmau R. et Ben Hamida W., Droit des affaires internationales, sept. 2024, LGDJ, 9782275157672 Copier la référence
  • id : 9782275157672-332 Copier l'id

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La question de l'adaptation du contrat international par le juge ou l'arbitre se pose en des termes différents selon qu'une clause d'adaptation a été (B) ou non stipulée (A).

A. En l'absence de clause d'adaptation

667. Position traditionnelle des pays de droit civil. – Dans les pays de droit civil, le respect du principe de la force obligatoire excluait catégoriquement tout réaménagement judiciaire du contrat 1153, alors même que la théorie de l'imprévision y était admise en droit administratif pour assurer la continuité du service public. Et en dépit de l’enthousiasme de certains annotateurs dans l’attente d’un revirement, les décisions rendues par les juridictions judiciaires n’étaient guère significatives pour constituer pareil revirement 1154. Sans doute l’arrêt rendu dans l’affaire Cœur de la défense est-il plus significatif, même s’il est plus indirect, en ce qu’il prend en compte une situation d’imprévision pour apprécier les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde 1155.

668. Position traditionnelle des pays de Common law.  Les systèmes de Common law ont toujours été moins hostiles à la révision du contrat dans la mesure où la situation d'imprévision coïncide avec celle de « frustration » du contrat 1156. Le pragmatisme qui admet la révision du contrat pour qu'il continue à servir les intérêts des deux parties doit bien sûr