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Droit des affaires internationales

17 sept. 2024

Commerce international et investissement

2. L'application subsidiaire du droit national

17 sept. 2024

Droit des affaires internationales

Commerce international et investissement

  • Réf : Cachard O., Dalmau R. et Ben Hamida W., Droit des affaires internationales, sept. 2024, LGDJ, 9782275157672 Copier la référence
  • id : 9782275157672-430 Copier l'id

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832. Impérativité du régime conventionnel. – Les Conventions maritimes internationales instituent un régime impératif de protection de l’ayant droit à la marchandise. Ni les États parties qui sont tenus par leurs engagements internationaux ne peuvent y déroger, ni les cocontractants qui ont soumis au régime de la Convention s’y soustraire. À cet égard, l’article 3 § 8 de la Convention de Bruxelles est parfaitement explicite :

Art. 3 § 8 : « Toute clause, Convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises, provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations édictés dans cet article, ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit la présente Convention, sera nul, non avenu et sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité ».

Dans tous les domaines qu’elles couvrent, les Conventions maritimes internationales excluent aussi bien l’application du droit national que la stipulation de clauses contraires. Le droit national peut être appliqué à titre subsidiaire en cas de lacune de la Convention. Cela signifie que la Convention de Bruxelles, parce qu’elle porte unification de certaines règles en matière