La Convention de Montréal institue un régime de responsabilité présumée du transporteur aérien avec, pour contrepartie, une limitation de la réparation (§ 1). Le contentieux est soumis à des règles particulières (§ 2).
§ 1. Responsabilité présumée et droit à limitation
A. La présomption de responsabilité
884. Présomption simple de responsabilité. – En droit commun français, on dirait que le transporteur est tenu d’une obligation de résultat quant à l’acheminement, en bon état et dans les délais, de la marchandise confiée par l’expéditeur : il suffirait donc de caractériser l’avarie, le manquant ou le retard pour engager la responsabilité du transporteur. Le système retenu par l’article 18 de la Convention de Montréal est celui de la présomption simple de responsabilité :
« Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien ».
Autrement dit, il suffit que le dommage soit survenu entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison pour que le transporteur soit tenu. Une difficulté surprenante réside parfois dans la détermination de ce qui constitue la livraison, en particulier lorsque la marchandise a été confiée à une compagnie aérienne pour un voyage comportant un post-acheminement routier et un