1482. Investissement et commerce. – Il existe traditionnellement une distinction entre le commerce et l’investissement. Le commerce est constitué d’opérations d’échange telles que la vente de biens ou la prestation de services. Le vendeur ou prestataire fournit une certaine valeur de biens et/ou de services à son client en échange d’une valeur équivalente, mais revêtant une autre forme. Le client remet généralement en contrepartie de la monnaie mais aussi, parfois, d’autres biens ou services. Le commerce consiste donc à réaliser (monétiser) des biens ou services créés par la mise à disposition d’actifs entre les mains du vendeur ou prestataire. L’investissement, en revanche, suppose l’utilisation des actifs (corporels ou incorporels), y compris les capitaux, afin de générer et de s’approprier une nouvelle valeur (valeur ajoutée) ou un surplus de valeur par rapport à celle qui est déjà contenue dans les actifs investis. Souvent, l’investissement implique l’établissement des opérateurs économiques dans des pays étrangers et un mouvement de biens et de personnes 2111. Il établit un lien entre un État, l’État hôte, et un investisseur étranger, généralement une personne privée.
1483. Le droit des investissements internationaux. – Le droit des investissements internationaux coexiste désormais avec le droit du commerce international qui régit les opérations commerciales internationales.