311. La firme ou le marché. – Lorsqu'il a décidé de s’aventurer sur un marché étranger 517, l'opérateur doit décider de la stratégie la plus adaptée à la réalisation de ses objectifs en considérant divers facteurs tels que l'organisation sociétaire, la fiscalité, le régime applicable en vertu de la condition des étrangers ou le droit du travail. Pour emprunter le vocabulaire des théoriciens de l'économie du droit 518, il faut choisir entre la firme et le marché. S'il choisit de recourir au marché, cela signifie qu'il externalisera les tâches confiées à des intermédiaires ou des sous-traitants. L'instrument de la réalisation de sa conquête commerciale sera principalement le contrat, par exemple le contrat d'agent commercial 519. S'il choisit de recourir à la firme, c’est-à-dire d’installer un établissement stable ou une filiale, il lui appartient de s’implanter sur le territoire d’un autre État et de réaliser directement les missions et les tâches qu'il aurait pu confier à d'autres.
312. La forme sociale. – Optant pour l’implantation à l’étranger, l'opérateur devra faire un choix entre plusieurs formes possibles. En droit interne, le choix se fait entre les formes sociales ou individuelles du droit local. La question est classiquement étudiée en droit des sociétés 520 et en droit fiscal. En droit du commerce international, la question du choix de la forme