1656. Distinction des sentences. – La procédure de contrôle des sentences d’investissement repose sur le fait de savoir s’il s’agit d’une sentence rendue sous l’égide du CIRDI (Section 1) ou d’une sentence rendue en dehors de ce système (Section 2).
1657. Régime spécifique. – Les sentences rendues sous l’égide du CIRDI font l’objet d’un régime de contrôle conventionnel spécifique et indépendant des ordres juridiques étatiques. Ces sentences ne peuvent pas être annulées devant les juridictions nationales et bénéficient de reconnaissance et d’exécution « automatique ». La Convention de Washington prévoit, en effet, un mécanisme interne pour l’annulation des sentences CIRDI 2476. Elle oblige également chaque État contractant à reconnaître ces sentences comme obligatoires et à assurer l’exécution des obligations pécuniaires qu’elles imposent, comme s’il s’agissait de jugements définitifs rendus par une juridiction étatique 2477.
1658. Limites et critiques. – Pour autant, le régime d’exécution des sentences arbitrales de la Convention de Washington ne doit pas être surévalué pour trois raisons. En premier lieu, le terme « exécution automatique » employé souvent par la doctrine ne traduit pas parfaitement la réalité. En effet, la Convention de Washington ne fait qu’obliger les États à traiter les