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Droit des affaires internationales

17 sept. 2024

Commerce international et investissement

1. La cession de créance et la subrogation

17 sept. 2024

Droit des affaires internationales

Commerce international et investissement

  • Réf : Cachard O., Dalmau R. et Ben Hamida W., Droit des affaires internationales, sept. 2024, LGDJ, 9782275157672 Copier la référence
  • id : 9782275157672-593 Copier l'id

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1068. La cession de créances (A) et la subrogation, légale ou conventionnelle, (B) sont deux techniques de paiement réglementées ensemble par le Règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

A. La cession de créances

1069. Définition. – En droit français, à l’article 1321 du Code civil, la cession de créances se définit comme un contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé cessionnaire. En droit comparé, la cession de créances peut se rapprocher de l’Assignment of Right par lequel une personne, l’Assignor transfère ses droits à une autre l’Assignee 1617. Comme le souligne la Commission européenne à l’appui de son projet de Règlement sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances (COM(2018) 96 final), « La cession de créances est un mécanisme utilisé par les entreprises pour obtenir des liquidités et disposer d’un accès au crédit, comme dans l’affacturage et la constitution de garanties, et par les banques et les entreprises afin d’optimiser l’utilisation de leurs capitaux, comme dans la titrisation ». Mais avant même de servir à l’affacturage ou de permettre la titrisation, la cession de créances est d’abord un moyen d’éteindre sa dette en transmettant à son créancier le droit de créance que l’on a sur ses propres