547. Élue par les parties ou désignée par le juge, la loi applicable a vocation à régir le contrat de façon globale et unitaire. Les Anglais parlent ainsi de « Proper Law of the Contract ». Encore faut-il que le contrat relève de la règle de conflit prévue par la Convention de Rome (§ 1) ou par les articles 116 et 117 LDIP. Il faut également réserver l'application de règles de conflit particulières au stade de la formation (§ 2) ou de l'exécution du contrat (§ 3).
§ 1. Les exclusions du domaine de la Convention de Rome et du Règlement Rome I
548. Exclusions de questions traitées ailleurs. – L'article 1 § 2 de la Convention de Rome exclut un certain nombre de questions de son champ d'application, ce dont il résulte que ces questions sont traitées par une loi désignée par d'autres règles de conflit que celles de la Convention. Il en va ainsi de la question de la capacité des personnes physiques qui est traditionnellement régie par la loi nationale des intéressées. Il en va encore ainsi des questions de droit des sociétés qui relèvent de la lex societatis désignée selon des règles de conflit nationales 1033. Tel est aussi le cas des conventions d'arbitrage qui sont régies par d'autres Conventions internationales comme la Convention de New York de 1958. Par contre, le « contrat d'arbitre » 1034, entendu comme le contrat d'entreprise