Le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les États parties.
Il n’est applicable qu’aux procédures arbitrales commencées après son entrée en vigueur.
1. Portée du présent Acte uniforme
Le législateur a voulu, à l’alinéa premier ci-dessus, indiquer qu’avec cet Acte uniforme, il n’y a plus à attendre, dans les États parties au Traité Ohada, un autre texte sur l’arbitrage. Cela est d’autant plus plausible que, conformément au Traité, les Actes uniformes sont directement applicables dans les États et abrogent toutes les dispositions internes qui leur sont contraires. La CCJA a même fait savoir que cet article 35, alinéa 1er, n’est pas une application pure et simple, mais un complément de l’article 10 du Traité Ohada. Dans une espèce où les dispositions du droit national étaient invoquées parce que prétendues non contraires à l’Acte uniforme, elle a affirmé : « Mais attendu que même s’il se déduit d’une interprétation a contrario de l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique qu’il n’y a pas abrogation expresse des lois préexistantes qui ne sont pas contraires en principe aux Actes uniformes, la lecture de cette disposition doit, en ce qui concerne l’arbitrage notamment, être complétée par l’article 35, alinéa 1er, de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage, qui dispose que “Le