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Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Article 8-2 - Intervention volontaire

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-200 Copier l'id

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Aucune intervention volontaire n’est admissible avant la constitution du tribunal arbitral.

Après la constitution du tribunal arbitral, toute intervention volontaire dans une procédure d’arbitrage est subordonnée à l’approbation préalable des parties et du tribunal arbitral.

1. L’apport de la réforme du Règlement CCJA

Bien que cette procédure ne soit pas prévue par le Règlement de 1999, le Secrétaire général de la CCJA avait, par le passé, était saisi de demandes d’interventions volontaires.

Un tiers à la procédure arguant de son intérêt à prendre part à l’instance arbitrale afin de protéger ses intérêts et d’éviter ainsi de subir un préjudice, ou encore pour faire valoir ses droits à l’encontre des parties à l’instance.

La réforme du Règlement CCJA a pris en compte cette préoccupation et a ajouté un article 8-2 régissant l’intervention volontaire d’une tierce partie à la procédure.

Cette disposition nouvelle peut revêtir un intérêt particulier dans le cadre des arbitrages d’investissement, afin de permettre à un tiers concerné d’intervenir à la procédure arbitrale. On peut ainsi imaginer que ce sera notamment le cas dans les différends concernant des dommages à l’environnement qui peuvent concerner des collectivités ou impacter des personnes étrangères à l’instance initiale.

2. Condition de l’intervention volontaire avant la constitution du tribunal arbitral

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