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Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Article 4 - Indépendance, récusation et remplacement des arbitres

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-177 Copier l'id

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4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Il doit poursuivre sa mission jusqu’à son terme avec diligence et célérité.

Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l’arbitre pressenti révèle par écrit au Secrétaire général toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.

Dès réception de cette information, le Secrétaire général la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétaire général et aux parties, toutes circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale.

On peut toutefois s’interroger sur le contenu et les limites de cette obligation de révélation. La jurisprudence française a dégagé sur ce point deux principes : la notoriété de la situation critiquée et son incidence « raisonnablement prévisible » sur le comportement de l’arbitre. Dans le cadre d’un recours en annulation, la CCJA a considéré que le fait pour un arbitre d’être membre du Conseil exécutif du GICAM était d’une notoriété suffisante de sorte que sa non-révélation, puis sa révélation tardive, ne pouvait justifier l’annulation de la sentence rendue (CCJA, 22 déc.