Les parties sont libres de convenir, y compris par référence à un règlement de médiation, de la manière dont la médiation doit être conduite.
À défaut, le médiateur mène la médiation comme il l’estime approprié, compte tenu des circonstances de l’affaire, des souhaits exprimés par les parties et de la nécessité de parvenir rapidement à un règlement du différend.
Dans tous les cas, le médiateur accomplit sa mission avec diligence et accorde, dans la conduite de la médiation, un traitement équitable aux parties et, ce faisant, prend en compte les circonstances de l’affaire.
Le médiateur n’impose pas aux parties une solution au différend. Toutefois, il peut, à tout stade de la médiation, en fonction des demandes des parties et des techniques qu’il estime les plus appropriées au vu des circonstances du différend, faire des propositions en vue du règlement du différend.
Après consultation des parties, le médiateur peut inviter celles-ci à désigner un expert en vue de recueillir un avis technique.
1. La conduite de la médiation par le médiateur
a. Liberté des parties et du médiateur dans la conduite de sa mission
L’article 7 de l’Acte uniforme dispose que les parties sont libres de convenir de la manière dont la médiation doit être menée. En pratique, les parties délèguent cette conduite de la médiation, soit au Centre de médiation auquel elles se sont adressées, soit au médiateur si elles