2.1 La mission de la Cour est d’administrer, conformément au présent Règlement, une procédure arbitrale lorsqu’un différend d’ordre contractuel, en application d’une convention d’arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l’une des parties à son domicile ou sa résidence habituelle dans un des États parties, soit que le contrat est exécuté ou à exécuter, en tout ou partie, sur le territoire d’un ou de plusieurs États parties.
La Cour peut également administrer des procédures arbitrales fondées sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements.
2.2 La Cour ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres. Elle est informée du déroulement de l’instance et examine les projets de sentence.
2.3 Le fonctionnement de la Cour en matière d’arbitrage est régi par son Règlement intérieur adopté en assemblée générale. Ce Règlement est exécutoire après son approbation par le conseil des ministres statuant dans les conditions prévues à l’article 4 du Traité.
Les apports de la réforme du Règlement CCJA de 2017. – L’article 2 du Règlement CCJA de 2017 a repris la règle posée par l’article 21 alinéa 2 du Traité de l’OHADA, à savoir que la Cour ne tranche pas elle-même les différends d’ordre contractuel en lien avec l’espace OHADA.