Les parties déterminent, soit directement, soit par référence à un règlement de médiation, les frais de la médiation, y compris les honoraires du médiateur.
En cas de médiation judiciaire, la juridiction étatique saisie, qui désigne un médiateur, fixe les frais en accord avec les parties et ordonne la consignation des provisions entre les mains du greffier en chef de la juridiction ou de l’organe compétent de l’État partie. Si une partie ne verse pas sa quote-part des frais fixés, il est permis à l’autre partie de la verser afin que la médiation puisse être mise en œuvre. À défaut de consignation dans le délai fixé par le juge, sa décision est non avenue et la procédure judiciaire reprend son cours.
Lorsque la juridiction étatique désigne une institution de médiation, elle renvoie les parties à se conformer au barème de cette institution.
Les frais de la médiation sont supportés par les parties à parts égales, sauf convention contraire.
Le coût d’une médiation est en général moins élevé que celui d’un arbitrage, ce qui constitue un argument supplémentaire pour privilégier dans certains cas la recherche d’une solution amiable et négociée du litige.
Ainsi, pour Madame Isabelle Vaugon, les parties maîtrisent le coût du processus dont elle démontre également qu’il serait de l’ordre de 50 % moins important que le coût consacré à une résolution judiciaire des