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Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Article 11 - Provision pour frais de l'arbitrage

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-227 Copier l'id

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11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais de l’arbitrage entraînés par les demandes dont elle est saisie, tels que définis par l’article 24 du présent Règlement, à moins que des demandes ne soient formées conformément aux articles 8-1, 8-2 et 8-3 du présent Règlement, auquel cas le paragraphe 11.3 ci-après s’applique.

Cette provision est ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié d’un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.

Lorsque des demandes reconventionnelles sont formées par le défendeur, la Cour peut fixer des provisions distinctes pour les demandes principales et les demandes reconventionnelles. Lorsque la Cour fixe des provisions distinctes, chaque partie doit verser les provisions correspondant à ses demandes respectives.

11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant, leur versement peut être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande reconventionnelle, au cas où l’autre partie s’abstiendrait d’y faire face.

Les provisions ainsi fixées doivent être réglées à la Cour en totalité avant la remise du dossier à l’arbitre. Pour les trois quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire satisfaisante.

11.3 Lorsque des demandes sont formées conformément aux articles 8-1,