12.1 Les mémoires et toutes communications écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes pièces annexes, sont fournis en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus un pour chaque arbitre et une copie électronique est envoyée au Secrétaire général.
Saisis du dossier, le tribunal arbitral ainsi que les parties adressent au Secrétaire général copie électronique de tous les échanges relatifs à la procédure.
12.2 Toutes notifications ou communications du Secrétaire général et du tribunal arbitral sont faites à l’adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l’autre partie, le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, service de transport, courriel ou par tout autre moyen électronique permettant de fournir la preuve de l’envoi.
12.3 La notification ou la communication valablement faite est considérée comme acquise quand elle a été reçue par l’intéressé ou, si elle a été valablement effectuée conformément au paragraphe 12.2 ci-dessus, aurait dû être reçue par l’intéressé ou par son représentant.
12. 4 Les délais fixés par le présent Règlement ou par la Cour commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe 12.3 ci-dessus.
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